Blog d'actualités juridiques par Maître Sandra BURY, Avocat au Barreau de Paris. Centre d'intérêt : droit commercial, droit bancaire, droit des assurances, droit du travail, copropriété.
3 Octobre 2014
Par un arrêt du 7 février 2014 - Cass mixte 7 février 2014 n°12-85.107, confirmé le 3 juillet dernier, la Chambre mixte de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’assureur peut se prévaloir de la nullité de contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle.
La question posée par le pourvoi est de savoir si une fausse déclaration intentionnelle peut se déduire de l’inexactitude des déclarations de l’assuré, reportées sur les conditions particulières de la police signées par lui, après la mention préalable “lu et approuvé”.
L’article L. 113-8 du code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité (…) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (…) »
L’article L. 113-2, 2° du code des assurances : l’assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».
L’article L. 112-3, alinéa 4 du code des assurances :
« Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ».
Or, ces textes ont donné lieu à une divergence notamment entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de cassation.
* Pour la chambre criminelle, l’article L 112-3 alinéa 4 du Code des assurances implique :
« quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l’assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par voie de formulaire, interviennent dans la phase pré-contractuelle, ce qu’il doit prouver en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour établir que l’assuré a été mis en mesure d’y répondre en connaissant leur contenu ».
L’assureur ne pouvait « se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée « déclaration » des dispositions présentées sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l’assuré, ni d’une attestation recueillie de l’assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l’antériorité des questions qu’il est autorisé à poser par écrit à l’assuré avant la conclusion du contrat »
Cass Crim 10 janvier 2012 pourvoi n°11-81.647
Concrètement, depuis cet arrêt, la preuve de la fausse déclaration devant le juge pénal ne peut résulter que d’une réponse erronée à un questionnaire fermé établi en phase précontractuelle. Seule cette confrontation entre question posée et réponse apportée était de nature à établir cette mauvaise foi.
*La deuxième chambre civile, quant à elle juge que le questionnaire n’a pas nécessairement à être écrit et effectué en phase précontractuelle, et que la fausse déclaration peut résulter des déclarations effectuées par l’assuré dans le document préimprimé, lorsque les mentions de ce dernier sont suffisamment précises Cass. Civ. 2, 12 avril 2012, pourvoi 11-30.075.
La Chambre mixte rappelle qu’en vertu de l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, celui-ci est « obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ».
Elle énonce qu’il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que : « l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ».
La chambre mixte estime que les mentions préimprimées se présentant comme reflétant les déclarations de l’assuré, et sur lesquelles celui-ci s’est borné à apposer sa signature, ne satisfont pas l’exigence de précision de la question de l’assureur et ne permettent pas à celui-ci de rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
Nos assureurs devront vite modifier leurs pratiques.
Code des assurances - Article L113-8 | Legifrance
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